S-6.01, r. 2.4 - Projet pilote visant à optimiser les services de transport par taxi et la desserte d’infrastructures et d’équipements collectifs régionaux sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 6 de la Loi, un propriétaire ou un chauffeur de taxi qui exerce ses activités dans l’une des agglomérations de taxi mentionnées à l’annexe I peut effectuer une course à l’extérieur de son agglomération d’appartenance lorsque l’origine de la course est située à l’une des infrastructures ou à l’un des équipements collectifs régionaux suivants:
1°  l’aéroport international Jean-Lesage de Québec;
2°  le terminal de croisière du Port de Québec;
3°  la gare fluviale de la traverse Québec-Lévis de la Ville de Québec;
4°  la gare du Palais;
5°  la gare d’autocars de Sainte-Foy;
6°  la gare de trains de Sainte-Foy;
7°  le Centre Vidéotron.
Il en est de même pour un propriétaire ou un chauffeur de taxi qui exerce ses activités dans l’une des agglomérations de taxi mentionnées à l’annexe II, lorsque l’origine de la course est située à l’un des endroits suivants:
1°  la gare fluviale de la traverse Québec-Lévis de la Ville de Lévis;
2°  la gare de Charny.
A.M. 2018-24, a. 3.
En vig.: 2018-12-28
3. Malgré l’article 6 de la Loi, un propriétaire ou un chauffeur de taxi qui exerce ses activités dans l’une des agglomérations de taxi mentionnées à l’annexe I peut effectuer une course à l’extérieur de son agglomération d’appartenance lorsque l’origine de la course est située à l’une des infrastructures ou à l’un des équipements collectifs régionaux suivants:
1°  l’aéroport international Jean-Lesage de Québec;
2°  le terminal de croisière du Port de Québec;
3°  la gare fluviale de la traverse Québec-Lévis de la Ville de Québec;
4°  la gare du Palais;
5°  la gare d’autocars de Sainte-Foy;
6°  la gare de trains de Sainte-Foy;
7°  le Centre Vidéotron.
Il en est de même pour un propriétaire ou un chauffeur de taxi qui exerce ses activités dans l’une des agglomérations de taxi mentionnées à l’annexe II, lorsque l’origine de la course est située à l’un des endroits suivants:
1°  la gare fluviale de la traverse Québec-Lévis de la Ville de Lévis;
2°  la gare de Charny.
A.M. 2018-24, a. 3.